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Prélèvement à la source : conséquence du report d’un an pour les micro-entrepreneurs

Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en décembre 2016 pour anticiper le passage au prélèvement à la source dès 2018 ne peuvent pas opter à nouveau pour ce prélèvement avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Le prélèvement à la source ne concerne pas les exploitants individuels relevant du régime micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur) qui bénéficient déjà du versement libératoire de l’impôt sur le revenu. En conséquence, les micro-entrepreneurs ne bénéficient pas non plus du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui, rappelons-le, est destiné à effacer l’impôt sur les revenus perçus en 2018 et soumis au prélèvement à la source.

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source, initialement prévue au 1er janvier 2018, a été reportée au 1er janvier 2019. Certains micro-entrepreneurs, anticipant l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2018 et pensant pouvoir bénéficier du CIMR pour leurs revenus 2017 ont dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire dès décembre 2016. Du fait du report d’un an de la réforme ils relèvent donc, depuis le 1er janvier 2017, du régime de droit commun pour la détermination et le paiement de l’impôt sur le revenu dû sur leurs revenus professionnels.

Ces contribuables souhaitaient pouvoir opter pour le prélèvement libératoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Le ministre de l’Action et des Comptes publics indique que la dénonciation de l’option en décembre 2016, motivée par l’objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l’année 2017, relève plus d’un comportement optimisantque d’une gestion normale. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de permettre à ces contribuables d’opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Notons que l’article 60 de la loi de finances pour 2017 a prévu que les contribuables, qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR.

Rép. Sempastous : AN 20-3-2018 n° 4347

 

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